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Hausse de la tva hôtelière et de la location de meublé de courte durée

23 février 2026 par
Julien Eyletten et Concordes

À partir du 1er mars 2026, le taux de TVA applicable aux séjours à l’hôtel, aux locations meublées de courte durée « LCD » (moins de trois mois) et aux emplacements de camping en Belgique passera de 6 % à 12 %.

À la date du 23 février 2026, un arrêté royal a été publiée. Avant cette publication seule une FAQ de l’administration de la TVA détaillant les modalités pratiques de cette réforme avait été publié. Cette situation soulève d’importantes interrogations juridiques, d’autant que la section de législation du Conseil d’État a rendu un avis négatif sur une première version du texte.

Cette arrêté royale impose un changement de TVA important dans le secteur hôtelier et du LCD que nous examinons ci-après.

Une harmonisation du taux à 12 %

La réforme prévoit une harmonisation du taux de TVA à 12 % pour la mise à disposition d’une chambre d’hôtel, toute forme de logement meublé de courte durée (« LCD ») de moins de trois mois et la mise à disposition d’un emplacement de camping.

Le taux de 12 % devra en vraisemblablement s’appliquer aux prestations accessoires liées à l’hébergement(services de blanchisserie ou de repassage Wi-Fi parking sauna location de films télévision payante.), l’arrêté royal est muet sur ce point et laisse au Ministre des finances (Jan Jambon) le soin de mettre en application le texte au moyen d’un arrêté ministériel.

Une mesure transitoire limitée dans le temps ?

La FAQ de l’administration prévoyait une disposition transitoire prévoyant le maintien du taux de 6 % pour les réservations :

  • effectuées au plus tard le 28 février 2026,
  • pour autant que la TVA soit exigible au plus tard le 30 juin 2026.

En pratique, cela implique que la mesure transitoire concerne les réservations :

  • conclues avant le 1er mars 2026 ;
  • et payées avant le 1er juin 2026.

L’hôtelier devra être en mesure de prouver la date de réservation (par exemple via un e-mail de confirmation ou le paiement d’un acompte).

Toutefois, l’arrêté royale publié le 23 février ne prévoit aucune mesure transitoire. Nous restons dès lors vigilant et attendons avec impatience l’arrêté ministérielle d’exécution qui nous l’espérons répondra aux attentes du secteur.           

 En toute hypothèse, le délai initialement prévu pour la mesure transitoire est particulièrement court et posera d’importantes difficultés opérationnelles et contractuelles pour le secteur.

Des conséquences opérationnelles majeures

Cette réforme ne se limite pas à une simple adaptation de prix. Elle implique la mise à jour des systèmes ERP, l’adaptation des plateformes de réservation, la modification des sites internet et des outils de communication tarifaire, l’ajustement des processus de facturation et potentiellement la révision des conditions générales.

La question des frais d’annulation et de non-présentation (no-show) devra également être analysée.

Une sécurité juridique fragilisée

L’absence de texte réglementaire publié, combinée au contexte d’un avis négatif initial du Conseil d’État, soulève des interrogations quant :

  • au respect du principe de sécurité juridique ;
  • à la protection de la confiance légitime des consommateurs comme des opérateurs économiques ;
  • à la compatibilité de la réforme avec les exigences du Code de droit économique, qui impose la communication d’un prix clair, précis et déterminé au consommateur.

Une entrée en vigueur aussi rapide laisse à s’interroger notamment sur la suffisance des mesures transitoires et le respect du texte des principes juridique fondamentaux (principe de sécurité juridique et de non-rétroactivité). Rappelons également que la mesure transitoire ne faisant pas partie du texte soumis au Conseil d’état n’a pas été analysé par ce dernier.

Une procédure en annulation devant le Conseil d’État pourrait être envisagée par les acteurs du secteur.  

Notre cabinet accompagne les hôteliers, exploitants de locations meublées (LCD) et gestionnaires de camping dans l’analyse de l’impact fiscal, contractuel et contentieux de cette réforme et se tient prêt.

Responsabilité du travailleur en cas de dommage causé par sa faute