La cour de justice un rendu un arrêt intéressant en matière de résection des ventes actives dans le cadre d’un accord de distribution exclusive .(Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (C-581/23) du 8 mai 2025)
Affaire : C-581/23, Beevers Kaas BV contre Albert Heijn België NV et autres, en présence de B. A. Coöperatieve Zuivelonderneming Cono.
Date de l'arrêt : 8 mai 2025
Domaine juridique : Droit de la concurrence de l'Union européenne – Ententes – Accords verticaux – Règlement (UE) n° 330/2010 (règlement d'exemption par catégorie) – Article 101, paragraphe 3, TFUE – Restriction caractérisée – Restriction des ventes actives sur un territoire exclusif – Notion d'« accord ».
Contexte factuel et litige au principal
Beevers Kaas BV est le distributeur exclusif de fromage Beemster (produit par Cono, Pays-Bas) en Belgique et au Luxembourg. Les sociétés Albert Heijn, supermarchés opérant en Belgique et aux Pays-Bas, ont acheté du fromage Beemster à Cono pour des marchés hors de la Belgique et du Luxembourg, mais l'ont revendu sur le territoire belge.
Beevers Kaas a intenté une action en justice contre Albert Heijn, l'accusant de complicité de violation de son accord de distribution exclusive, ce qui constituerait une violation du droit économique belge. Albert Heijn a rétorqué que Beevers Kaas et Cono tentaient d'imposer une interdiction de revente illicite.
Le tribunal de première instance a rejeté la demande de Beevers Kaas, estimant qu'aucune disposition contractuelle ou légale n'interdisait aux entreprises de s'approvisionner directement aux Pays-Bas et de distribuer en Belgique. L'accord d'exclusivité ne protégeait pas Beevers Kaas contre les ventes actives d'autres acheteurs de Cono.
En appel, la cour d'appel d'Anvers (juridiction de renvoi) a constaté que Beevers Kaas devait démontrer que la protection contre les ventes actives relève de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe b), i), du règlement n° 330/2010. Le débat s'est concentré sur la « condition de l’obligation parallèle », selon laquelle le fournisseur doit protéger le distributeur exclusif contre les ventes actives des autres acheteurs sur le territoire exclusif alloué. La juridiction de renvoi s'est interrogée sur la preuve de l'existence d'un « accord » entre le fournisseur et ses autres acheteurs à cet égard.
Questions préjudicielles
La cour d'appel d'Anvers a posé deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) :
- La condition de l'obligation parallèle (article 4, b), i), du règlement n° 330/2010) peut-elle être considérée comme satisfaite, et un fournisseur peut-il valablement interdire les ventes actives sur un territoire exclusif, sur la seule base de la constatation que les autres acheteurs ne se livrent pas à des ventes actives sur ce territoire ? En d'autres termes, cette seule constatation suffit-elle à établir un « accord » d'interdiction des ventes actives ?
- La condition de l'obligation parallèle peut-elle être satisfaite si le fournisseur n'obtient l'acquiescement de ses autres acheteurs que si et quand ils s'apprêtent à se livrer à des ventes actives sur le territoire exclusif, ou cet acquiescement doit-il être obtenu auprès de chaque acheteur, indépendamment de ses intentions de vente active ?
Sur la demande de réouverture de la phase orale
La Cour a rejeté les demandes de Beevers Kaas et Cono de rouvrir la phase orale. Elle a rappelé que la teneur des conclusions de l'avocat général ne constitue pas un fait nouveau justifiant une réouverture, les conclusions étant l'opinion individuelle et impartiale d'un membre de la Cour et non un avis destiné à être débattu par les parties.
Sur la première question préjudicielle
La Cour a examiné l'interprétation de l'article 4, paragraphe b), i), du règlement n° 330/2010 et la notion d'« accord » au sens de l'article 101 TFUE.
- Exemption par catégorie : Le règlement n° 330/2010 prévoit une exemption à l'interdiction des accords verticaux (article 101, paragraphe 1, TFUE), mais cette exemption ne s'applique pas aux « restrictions caractérisées » énumérées à l'article 4. L'article 4, paragraphe b), i), permet une exemption pour les restrictions de ventes actives sur un territoire exclusif alloué à un autre acheteur.
- Obligation parallèle : L'octroi d'une exclusivité territoriale impose au fournisseur l'obligation parallèle de protéger l'acheteur exclusif contre les ventes actives des autres acheteurs du fournisseur.
- Notion d'« accord » : Pour qu'il y ait un « accord » au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, il suffit que les entreprises aient exprimé une volonté commune de se comporter d'une certaine manière sur le marché. Un comportement apparemment unilatéral peut constituer un accord s'il est l'expression de volontés concordantes de deux parties au moins.
- Preuve de l'accord : La concordance des volontés peut être explicite (clauses contractuelles) ou implicite (comportement explicite ou tacite, acquiescement à une invitation du fournisseur). La preuve de l'accord peut être apportée non seulement par des preuves directes, mais également par des indices objectifs et concordants, pourvu qu'ils permettent d'inférer avec suffisamment de certitude qu'un fournisseur a invité ses acheteurs à ne pas réaliser de ventes actives sur un territoire exclusif et que ces derniers ont, en pratique, acquiescé à cette invitation.
- Application au litige : La Cour a noté que dans l'affaire au principal, les accords de distribution de Cono ne contenaient pas de clause explicite d'interdiction des ventes actives sur le territoire de Beevers Kaas, et qu'à l'exception d'Albert Heijn, les autres acheteurs de Cono ne s'étaient pas livrés à de telles ventes sur ce territoire.
- Rôle de la juridiction de renvoi : Il incombe à la juridiction nationale de déterminer, en tenant compte de tous les éléments, si Cono a, sous quelque forme que ce soit, invité ses acheteurs à ne pas se livrer à des ventes actives sur le territoire exclusif de Beevers Kaas. Une telle invitation peut prendre diverses formes, comme des communications spécifiques.